L’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, St-Martin, St-Barth demande la levée de la quatorzaine.
Faut-il mettre les voyageurs issus de Paris, Martinique et Cayenne en quatorzaine ? L’ordre des avocats souhaite que cette mesure soit levée. Procédure en référé. Voici les détails.
L’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint- Barthélemy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2020-108 du 14 avril 2020, par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé le placement en quarantaine stricte, pour une durée de quatorze jours, des personnes entrant en Guadeloupe en provenance de Paris, de Fort-de-France et de Cayenne, hors cas de transit, dans des structures d’hébergement de type hôtelier. Par une ordonnance n° 2000340 du 20 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 avril et 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de suspension. Il soutient que :
il justifie d’un intérêt à agir ;
la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la gravité des mesures restreignant la liberté d’aller et venir et à l’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux ;
l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit de mener une vie familiale normale ;
le placement en quatorzaine de toute personne entrant sur le territoire de la Guadeloupe n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur la pertinence de l’isolement des personnes arrivant sur un territoire où le virus est déjà en circulation, que le conseil scientifique n’a pas sollicité l’adoption d’une mesure que l’OMS ne recommande que pour « les cas contacts », qu’il n’est pas établi que des personnes arrivant en Guadeloupe présenteraient plus de risque de contamination que la population locale et que le placement n’est prévu ni pour les personnes arrivant de pays étrangers ni pour celles arrivant par voie maritime ;
le placement en quatorzaine dans une structure hôtelière et non à domicile n’apparaît ni nécessaire ni adapté, dès lors qu’une mesure de confinement à domicile est moins attentatoire aux libertés des personnes que dans un lieu d’hébergement collectif, que l’hébergement collectif est susceptible de contribuer à la propagation du virus et que le préfet n’établit pas que les moyens dont il dispose ne lui permettraient pas d’assurer le respect d’un confinement à domicile ;
le placement en quatorzaine de toute personne entrant sur le territoire de la Guadeloupe est disproportionné, dès lors qu’il ne prévoit d’exceptions que pour les fonctionnaires d’Etat arrivant en renfort et pour les personnels de santé, qu’il ne prévoit aucune dérogation pour les personnes qui se rendraient en Guadeloupe pour un motif impérieux professionnel ou familial et qu’il ne prévoit aucune dérogation à l’interdiction de tout déplacement hors du lieu d’hébergement, même pour un motif impérieux de santé ;
l’arrêté litigieux méconnaît les droits fondamentaux des personnes placées en quatorzaine, dès lors qu’il ne permet pas de s’assurer que les intéressés pourront avoir accès à un avocat et qu’ils auront, le cas échéant, la possibilité de former un recours ; que la mise en quarantaine se traduit par une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution ; que l’arrêté ne prévoit pas de garanties en termes de recours, non plus que l’intervention de décisions individuelles de placement en quarantaine ou la possibilité de dérogations justifiées ;
l’arrêté litigieux ne permet pas de s’assurer que les personnes placées en quarantaine feront l’objet d’un suivi médical et d’une prise en charge médicale pendant la durée de la quarantaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’arrêté contesté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, à la ministre des outre- mer et au Premier ministre, qui n’ont pas produit de mémoire.